P-13.1, r. 4 - Règlement sur le régime des études de l’École nationale de police du Québec

Texte complet
18. Le registraire de l’École doit, dans les 30 jours de l’évaluation, informer par écrit le candidat de la décision de l’École d’accorder ou non l’équivalence demandée.
Décision 2010-11-16, a. 18.